Communiqué de presse du Collège des procureurs généraux

Communiqué de presse

Les cannabis social clubs

Ces  derniers  temps, la presse a largement fait état de propositions, d’avis et de commentaires concernant l’idée d’autoriser l’existence de “cannabis social clubs”, associations ayant pour objet de cultiver des plants de cannabis au profit de leurs membres.

Il n’appartient pas au ministère public de s’immiscer dans un débat de société susceptible de conduire à des changements législatifs. Cependant, ayant pu constater la diffusion d’informations incomplètes ou erronées, le Collège des procureurs généraux tient à communiquer ce qui suit.

La détention de cannabis par une personne majeure pour son usage personnel, sans circonstances aggravantes ni trouble à l’ordre public, est une contravention punissable d’une amende de 15 à 25 € (X8). Toutefois, cette infraction bénéficie d’un faible degré de priorité dans la politique des poursuites.

Il en va tout autrement concernant la détention, par une association, du cannabis nécessaire à la consommation de ses membres.

En effet, toute personne qui facilite à autrui l’usage de cannabis, peu importe le moyen utilisé et le fait de le faire gratuitement ou non, encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 1000 à 100 000 €. En outre, si cette infraction est commise dans le cadre de l’activité d’une association, il s’agit d’une circonstance aggravante et la peine est alors élevée à la réclusion de 10 à 15 ans, outre l’amende. À l’égard des dirigeants d’une telle association, la peine est portée à la réclusion de 15 à 20 ans, outre l’amende .

Plusieurs commentateurs ont, à tort, exprimé qu’il relevait des compétences du ministère public de décider d’autoriser, ou non, la mise en place ou le fonctionnement de telles associations. À tort également, il a été affirmé que le fonctionnement de certaines de ces associations était toléré dans certains arrondissements. Bien au contraire, le ministère public tient à signaler que des poursuites sont actuellement en cours dans plusieurs arrondissements.

En vertu des règles constitutionnelles organisant la séparation des pouvoirs et l’indépendance du ministère public, il ne peut en aucun cas être question, même par décision du Collège des procureurs généraux, d’interdire la répression de certaines infractions. A fortiori, le ministère public ne dispose pas du pouvoir d’autoriser des comportements légalement punissables. Le pouvoir de classement sans suite du ministère public est lié aux circonstances particulières d’une affaire, et non à un choix d’appliquer ou non la loi.

Admettre le contraire constituerait une grave mise en danger de l’état de droit et de la séparation des pouvoirs, et donnerait au ministère public le pouvoir exorbitant de faire obstacle à l’application des lois votées par le parlement ou des règlements du pouvoir exécutif. Le ministère public entend exprimer de la manière la plus claire qui soit qu’il ne lui appartient pas de gérer de la sorte les risques sociaux dont la régulation appartient à l’évidence au pouvoir législatif.

Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse