Communiqué de presse - Renforcement des directives en cas d’infractions contre les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus
Le Collège des procureurs généraux a adopté des directives nationales supplémentaires dans une circulaire adaptée [Circulaire COL. 06/2020 du Collège des procureurs généraux, version révisée du 15/12/2020]. Ces directives portent sur une approche plus sévère à l’encontre des fêtes illégales (« lockdown parties »), une délimitation de l’utilisation de drones et sur la visite domiciliaire en cas d'infractions contre les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus.
Depuis le début de la crise sanitaire, le Collège des procureurs généraux a mené une politique criminelle stricte et uniforme à l’égard des infractions contre les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. Compte tenu de l’impact exceptionnel de cette crise dans de nombreux domaines de la société, ces infractions sont traitées en priorité par les parquets et les auditorats du travail.
L’évolution de cette crise est d'une nature telle que des mesures plus sévères s’imposent en cas de non-respect des règles fixées par les autorités, notamment en cas de fêtes illégales.
Fêtes illégales (« lockdown parties »)
En cas de fêtes illégales, le procureur du Roi peut dorénavant infliger une amende de 750 euros (précédemment 250 euros) à chaque participant, et une amende de 4 000 euros (précédemment 750 euros) à l’organisateur. Le parquet peut également décider de citer directement les suspects à comparaître devant le tribunal.
Les rassemblements visés sont ceux qui, de par leur nature (consommation excessive d’alcool, musique, évènement organisé à l’avance, etc.), le grand nombre de participants et l’état d’esprit des participants, témoignent d’une volonté manifeste de transgresser les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus.
Dans ce cas, le procureur du Roi ordonnera, dans le chef des organisateurs et de ceux qui leur ont fourni de l’aide, la saisie des moyens matériels utilisés pour commettre l’infraction (par exemple l’installation sonore, la pompe à bière, les véhicules, les GSM, etc.), ainsi que les bénéfices tirés de l’évènement.
Le cas échéant, le procureur du Roi peut aussi décider, en fonction des circonstances, de saisir les véhicules avec lesquels les participants se sont rendus à la fête illégale.
« Lorsque, de par son comportement en groupe, l’on fait preuve d’un mépris évident pour les efforts consentis par la population, le secteur des soins de santé et les services de police pour pouvoir maîtriser l’épidémie de coronavirus, le contrevenant doit s’attendre à une réaction très ferme de la justice et ne doit pas compter sur son indulgence», indique Johan Delmulle, président du Collège des procureurs généraux.
Drones et visite domiciliaire
Le Collège des procureurs généraux apporte également des précisions, dans la circulaire adaptée, au sujet de l’utilisation de drones et de la visite domiciliaire.
« La recherche, par les services de police, d'infractions à l’arrêté ministériel du 28/10/2020 relatif aux mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus a une finalité judiciaire et est soumise aux règles spécifiques du Code d'instruction criminelle, et non à des articles généraux de la police administrative qui figurent par exemple dans la loi communale. Ces règles sont à juste titre très strictes en matière de protection du domicile et de ses dépendances et requièrent un équilibre permanent entre l’intervention policière et les libertés et droits individuels », explique Johan Delmulle, président du Collège des procureurs généraux.
Drones
Le Collège des procureurs généraux estime que l’utilisation de drones à des fins judiciaires, dans le cadre de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, à savoir pour constater des infractions contre les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus, n’est pas proportionnelle à l’égard de la gravité des infractions à rechercher (les infractions à l’arrêté ministériel du 28/10/2020 sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 26 à 500 euros, ou d’une de ces peines seulement) et de la violation des libertés et droits individuels.
Par conséquent, les services de police ne peuvent pas utiliser de drones pour la recherche et la constatation d’infractions contre les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus.
Des constatations basées sur l’utilisation d'un drone et qui dérogent à ce principe ne peuvent pas donner lieu à une amende ou à des poursuites devant le tribunal. Les procès-verbaux éventuellement dressés seront classés sans suite.
Pour le Collège des procureurs généraux, l’utilisation de drones afin d’avoir une vue dans un lieu privé (« un lieu non accessible au public »), quelle qu’en soit la finalité (administrative ou judiciaire), n’est pas autorisée.
Bien entendu, l’utilisation de drones reste possible à des fins administratives, par exemple pour avoir une vue sur le nombre de personnes sur une digue de notre littoral ou dans des rues commerçantes afin de prendre d’éventuelles mesures de sécurité.
Visite domiciliaire
Le Collège des procureurs généraux estime que la fouille administrative d’un lieu privé sur base de l’article 27 de la loi sur la fonction de police n’est pas autorisée en vue de la recherche et de la constatation des infractions à l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020.
La recherche et la constatation des infractions à l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 dans un lieu privé (« un lieu non accessible au public ») ont une finalité judiciaire et sont réglées par le Code d’instruction criminelle et par la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations.
Sans préjudice des compétences du juge d’instruction, la perquisition et la visite domiciliaire dans un lieu privé peuvent se faire, tant de jour que de nuit :
- moyennant le consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance effective du lieu ; ou
- lorsque l’infraction est constatée en flagrant délit.
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, les dispositions du Code d’instruction criminelle et de la loi du 7 juin 1969 permettant de pénétrer dans un lieu privé en cas de flagrant délit, ne peuvent être appliquées sans accord explicite et préalable du procureur du Roi. En effet, le recours, en l’espèce, à cette prérogative ne rencontrera normalement pas les exigences de proportionnalité auxquelles une ingérence dans la vie privée doit répondre, raison pour laquelle une appréciation par le magistrat du parquet s’impose. Ce dernier appréciera, entre autres, si des indices sérieux existent qu’une infraction à l’arrêté ministériel du 28 octobre2020 est en train de se commettre.
Des constatations des infractions à l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 qui ne sont pas conformes à ce qui précède, ne peuvent pas donner lieu à une proposition de transaction pénale (immédiate) ou à des poursuites. Les procès-verbaux éventuellement établis, seront classés sans suite.
« Respecter l’interdiction de rassemblement et le couvre-feu est essentiel pour maintenir – tous ensemble – l’épidémie sous contrôle. Notre mission et notre devoir sociétaux consistent à continuer à y veiller scrupuleusement, dans l’intérêt de chacun et par respect pour ceux qui suivent les règles », explique Johan Delmulle, président du Collège des procureurs généraux.