Communiqué de presse | Version révisée de la circulaire COL 6/2020 (Coronavirus COVID-19)

Suite à la publication de l’arrêté royal du 6 avril 2020 permettant aux communes de sanctionner administrativement le non-respect des mesures de confinement imposées par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19, le Collège des procureurs généraux a adapté sa circulaire COL 6/2020 du 25 mars 2020.

La version révisée de la circulaire COL 6/2020 est sortie le 7 avril 2020 et contient deux groupes de directives:

  • celles relatives à la mise en œuvre judiciaire de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ( = l’application des sanctions pénales en cas de non-respect de cet arrêté ministériel) et
  • celles relatives à l’application de l’ arrêté royal du 6 avril 2020 mentionné ci-avant (= l’application des sanctions administratives communales en cas de non-respect de cet arrêté ministériel).

Le Collège des procureurs généraux a de cette manière adopté une position permettant le recours à la voie administrative tout en assurant une bonne coordination avec l’approche pénale.

D’une part, la réponse pénale se concentre sur trois grands principes :

  • la verbalisation systématique de chaque infraction, sauf en cas de bonne foi manifeste des personnes interpellées ;
  • le paiement immédiat, la remise ou l’envoi d'une proposition de transaction dès la première constatation ;
  • la citation directe devant le tribunal en cas de non-paiement ou en cas de récidive.

Le Collège des procureurs généraux, garant en vertu de la loi de la mise en œuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle dans tout le pays, souligne l’importance pour les parquets, les auditorats et les services de police de veiller à ce que les mesures de confinement soient strictement respectées, tout en garantissant que cela s’applique avec discernement et équité afin d’éviter de susciter un sentiment d’injustice au sein de la population.

 

D’autre part, en ce qui concerne l’application des sanctions administratives communales, si la commune fait le choix d’adopter un règlement autorisant la sanction administrative du non-respect des mesures de confinement, le ministère public n’exercera pas de poursuites à l’exception des cas suivants :

  • en cas de concours, lorsque l’infraction aux articles 1, 5 et 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 est commise en même temps qu’une autre infraction qui ne peut être sanctionnée administrativement.
    Par exemple : rassemblement de plus de 2 personnes et consommation de stupéfiants. Ou, quelqu’un fait un déplacement interdit et, lors de son interpellation par la police, crache sur un policier.
  • en cas de récidive, quel que soit l’endroit où l’infraction a été commise en Belgique.
    Il y a récidive, lorsque le suspect est verbalisé pour la deuxième fois (ou plus) pour une infraction aux articles 1, 5 ou 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 ou lorsqu’il est verbalisé pour une infraction aux articles 1, 5 ou 8 après avoir déjà été verbalisé antérieurement pour une infraction de droit commun liée au contexte de la pandémie COVID-19;
  • lorsqu’un mineur est en cause ;
  • lorsque l’infraction commise est autre que celles sanctionnées par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020.

Si la commune n’adopte pas de règlement communal sanctionnant administrativement le non-respect des mesures de confinement, les infractions conserveront leur caractère exclusivement pénal et le ministère public veillera à la réponse pénale.

➡️ Télécharger la COL 06/2020 version révisée