Parquet général - Fonctions et compétences

"J’aurais désiré dans cette circonstance solennelle jeter un coup d’œil sur cette admirable institution du ministère public, l’une des plus belles conquêtes de la civilisation moderne, si nécessaire à la bonne administration de la justice, qui touche d’une part, à l’ordre civil et au droit privé et, de l’autre, à la constitution même de l’Etat".
Discours prononcé par Monsieur de Gerlache, premier président à la Cour de cassation, à l’audience d’installation du 7 juin 1834 du procureur général I.Plaisant.
 
Le parquet général de Mons est attaché à la cour d’appel de Mons, comme à chacune des quatre autres cours d’appel du Royaume.
Il est dirigé par le procureur général assisté d’un premier avocat général, d’avocats généraux et de substituts du procureur général, lesquels exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction (article 144 du Code judiciaire).
Le parquet général est également composé de services administratifs dont l’organisation incombe, sous l’autorité du procureur général, au secrétaire en chef lequel est assisté de secrétaires -chefs de service et de secrétaires.
 
Le procureur général exerce ses fonctions principalement à trois niveaux :
 
1. Il assume les fonctions de ministère public près la cour d’appel (articles 137 à 140 et 143 du Code judiciaire).
Ces fonctions ne consistent pas à rendre la justice mais bien à participer à son administration en tant que représentant de la société et défenseur de l’ordre public. Il siège ainsi en cette qualité : 
principalement, aux audiences des appels en matière correctionnelle et protectionnelle de la cour d’appel et dans les affaires criminelles de la cour d’assises de la province de Hainaut, où il requiert essentiellement l’application de la loi pénale, aux audiences des appels civils, où il intervient par voie d’ avis dans les causes communicables (ainsi par exemple en matière d’ état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont concernés, article 764 du Code judiciaire).
 
2. Il est membre du Collège des procureurs généraux lequel notamment :
décide, par consensus et sous l’autorité du ministre de la Justice, de toutes les mesures utiles en vue de la mise en œuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives du ministre de la Justice ainsi que du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public. Cette compétence s’étend à l’ensemble du territoire du Royaume et les décisions du Collège engagent tous les membres du ministère public près les Cours d’appel et tribunaux (article 143 bis du Code judiciaire), informe le ministre de la Justice et lui donne avis sur toute question en rapport avec les missions du ministère public (même article), donne son avis au ministre de la Justice quant aux directives que celui-ci arrêtera en matière de politique criminelle, y compris dans le cadre de la politique de recherche et de poursuite (article 143quater du Code judiciaire).
 
3. Dans le ressort de la cour d’appel de Mons, composé du parquet du procureur du Roi de Charleroi (Division Charleroi) et du parquet du procureur du Roi de Mons (Divisions Mons et Tournai), il veille à leur égard, notamment (articles 143quater et 146bis et ua du Code judiciaire :
à l’exécution des directives du ministre de la Justice, de manière générale, à la mise en œuvre cohérente et à la coordination de la politique criminelle, à assurer l’appui, l’assistance et le suivi des parquets de première instance en recherchant la "qualité totale".