Communiqué de presse : La violence à l’égard de la police ne peut pas être tolérée

Communiqué de presse

Le ministère public applique une politique stricte en matière de recherche et de poursuite pour lutter contre la violence à l’égard de la police.

Des directives contraignantes et concrètes pour l’ensemble du territoire régissent le traitement judiciaire des cas d’usage de la violence au préjudice de policiers et sont reprises dans une circulaire nationale (circulaire COL 10/2017) du Collège des procureurs généraux.

Les directives de cette circulaire sont désormais encore plus strictes”, déclare le procureur général Johan Delmulle, président du Collège des procureurs généraux. “Ce faisant, le Collège des procureurs généraux veut donner le signal clair que la coupe est maintenant plus que pleine et que s'il est prouvé que des individus ont recouru à la violence à l’égard de fonctionnaires de police, ceux-ci seront punis de manière équitable, mais avec sévérité”.

La circulaire régit également la réaction judiciaire en cas de violence perpétrée par des policiers pendant l’exercice de leur fonction. Ces faits ne peuvent pas non plus être tolérés.

 

Cadre légal – violence à l’égard de la police

Le législateur a donné un signal clair en introduisant une sanction plus sévère lorsqu'une personne inflige intentionnellement des lésions corporelles à un policier dans le cadre de l’exécution de ses missions.

La loi prévoit en effet des majorations de peine pour de tels faits (articles 280 et suivants du Code pénal).

En fonction de l’infraction, les suspects risquent une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans (voire 20 ans) et une amende allant jusqu’à 4 000 euros.

Politique stricte en matière de poursuite – violence à l’égard de la police

La mission du ministère public est de veiller au respect de la loi. La circulaire nationale prévoit dès lors une réaction judiciaire sévère.

Cette volonté de renforcer la politique de poursuite est apparue à la lumière, entre autres, de la menace terroriste et des cibles potentielles que sont (devenus) les policiers, mais également en réaction à l’augmentation des actes d’agression à l’encontre des policiers.

Les procureurs généraux veillent à l’application et au respect de ces directives nationales, notamment en désignant un magistrat de référence par ressort, qui joue aussi le rôle de point de contact pour les services de police.

Aujourd’hui, le Collège des procureurs généraux a modifié la circulaire et y a inséré des directives contraignantes supplémentaires sur le traitement judiciaire de faits de violence physique grave à l’encontre de fonctionnaires de police.

Qu’est-ce qui change concrètement ?

Directives existantes

Pour chaque fait de violence à l’égard de la police, le ministère public ouvre systématiquement une enquête pénale.

1/ Les faits entraînant soit une incapacité de travail de plus de 4 mois d’un membre des services de police, soit son décès, sont systématiquement portés devant le tribunal.

2/ Les faits de violence physique entraînant une incapacité de travail de 4 mois ou moins, les faits de violence physique sans incapacité de travail, ou les faits de rébellion, d’outrages ou de menaces, sont poursuivis en fonction de leur gravité. Le suspect est cité à comparaître s'il a commis des faits graves ou récurrents. Dans d’autres cas, le ministère public peut opter pour une méthode de traitement alternative, comme la médiation et l’imposition de mesures, une transaction, une probation prétorienne, etc., pour autant que la méthode choisie offre une réponse sérieuse, efficiente et adaptée aux faits commis.

Directives supplémentaires

Le procureur général Johan Delmulle, président du Collège des procureurs généraux, explique “les directives contraignantes suivantes ont été insérées dans la circulaire existante :

  • Quiconque est suspecté de coups ou blessures volontaires infligés sur des fonctionnaires de police et ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail, voire pire, et est privé de liberté, devra désormais en principe toujours comparaître devant le magistrat de parquet et être entendu par ce dernier avant qu’il ne prenne une décision sur sa mise en liberté ou sa mise à disposition au juge d'instruction en vue de son arrestation ultérieure. Le magistrat de parquet peut également décider de mettre immédiatement le suspect à la disposition du juge d'instruction.
  • Un dossier à la charge d’un suspect de coups ou blessures volontaires infligés sur des fonctionnaires de police et ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail, ne pourra plus être classé sans suite pour motifs d’opportunité, sauf dans des circonstances exceptionnelles et après concertation avec le magistrat de référence spécialisé au niveau du parquet général qui veille déjà actuellement au respect de la présente circulaire dans chaque ressort”.

Tolérance zéro – violence à l’égard de la police

En introduisant ces directives supplémentaires, le ministère public consent davantage d’efforts pour infliger des sanctions immédiates. La circulaire COL prévoyait déjà la saisine du tribunal lorsque les faits de violence physique entraînant une incapacité de travail de 4 mois ou moins, les faits de violence physique sans incapacité de travail, ou les faits de rébellion, d’outrages ou de menaces, présentent une certaine gravité, un caractère répétitif ou lorsque l’auteur des faits ne coopère pas à la mesure initialement envisagée par le magistrat. Il convient désormais d’ajouter que, dans pareils cas, l'affaire doit de préférence être portée devant le tribunal avec application de la procédure accélérée. À cet égard, le Collège compte sur le gouvernement pour, le cas échéant, fournir du personnel supplémentaire au ministère public et aux tribunaux afin de rendre cela possible, comme promis dans l'accord gouvernemental et la note politique du ministre de la Justice.

Certains parquets organisent d’ailleurs des audiences thématiques « violence contre la police », dans le cadre desquelles des dossiers/faits relevant de plusieurs affaires sont cités lors d’une même audience. À travers cela, le ministère public souhaite donner le signal clair que de tels faits ne sont pas tolérés et sont toujours assortis de la peine nécessaire et appropriée.

En outre, un dossier à la charge d’un suspect de coups ou blessures volontaires infligés sur des fonctionnaires de police et ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail ne pourra plus être classé sans suite pour des motifs d’opportunité, sauf dans des circonstances exceptionnelles et après concertation avec le magistrat de référence spécialisé au niveau du parquet général qui veille déjà actuellement au respect de la présente circulaire dans chaque ressort.[1]

Le ministère public est parfaitement conscient qu’il a une mission sociétale à assurer, mission à laquelle il se consacre pleinement, dans le cadre de laquelle l’actuel renforcement de l’approche judiciaire en matière de violence contre la police doit être considéré. Dans le même temps, le ministère public est le premier garant de la loi. Dans cette perspective, chaque fait doit être apprécié séparément, en tenant toujours compte de sa gravité, des conséquences, des circonstances spécifiques, du passé judiciaire du suspect, etc. En d’autres termes, le traitement judiciaire de chaque infraction fait l’objet d’un travail sur mesure et est toujours lié aux faits et à la personne. C’est un des piliers de notre droit pénal, applicable également dans le cas présent.

Conformément aux directives nationales existantes, les parquets effectuent les enquêtes relevant de leur compétence en toute objectivité et indépendance. Cela signifie que dans certains cas, des suspects seront en effet immédiatement privés de liberté et déférés devant le magistrat de parquet ou le juge d'instruction (ou le juge de la jeunesse) et resteront placés en détention, mais que dans d’autres cas – également après audition – une enquête complémentaire sera nécessaire pour établir les circonstances exactes ou complètes des faits et pour déterminer qui est responsable de quels faits. La remise en liberté du suspect pour la durée de cette enquête supplémentaire ne signifie pas qu’il restera impuni si les faits et son implication dans ceux-ci sont établis. L’éventuelle sanction intervient à un stade ultérieur, à savoir au moment où l’enquête est clôturée.

Le procureur général Johan Delmulle, président du Collège des procureurs généraux, le souligne :“une libération par le parquet ou par un juge d’instruction au cours de l’enquête n’équivaut donc pas du tout à une impunité”.

Usage de la force par la police

La même circulaire prévoit également le traitement judiciaire des cas d’usage de la force par les services de police.

Les policiers disposent d’un monopole de la contrainte. C’est la mission du ministère public de vérifier si les directives sont correctement appliquées et de s’assurer que l’usage de la force est justifié dans les circonstances données.

Quand un policier fait usage de la force de telle sorte que cela entraîne de graves lésions à une personne, voire son décès, deux enquêtes distinctes sont toujours lancées, à savoir une enquête sur les faits ayant conduit à l'usage de la force et une enquête relative à l’usage même de la force. Les missions d’enquête relatives aux faits commis par les policiers sont d’ailleurs toujours exécutées par un service de police indépendant, généralement le service d’enquête du Comité permanent P.

Selon le procureur général Johan Delmulle, président du Collège des procureurs généraux : “le fait de mener deux enquêtes distinctes, dont une est généralement effectuée par le Comité permanent P, doit garantir une enquête équitable, objective et indépendante, de la part du ministère public et, le cas échéant, du juge d'instruction, sur les deux faits”.

Statistiques relatives à la violence contre la police

Ces 10 dernières années (de 2010 à 2020), le nombre d’affaires de violence contre la police introduites auprès des parquets a diminué de 21 %.

Parallèlement, le nombre de classements sans suite a baissé de 42 %, notamment en raison de la forte diminution (de 49 %) des classements sans suite pour motifs d’opportunité.

En 2019, le ministère public a enregistré 7 083 cas de violence contre la police.

Plus de la moitié de ces dossiers avaient trait à de la rébellion (53 %). D’autres affaires portaient sur des outrages (35 %) et des coups (9 %).

Dans 51 % de ces dossiers, des poursuites ont entre-temps été engagées, soit au moyen d’une citation, soit au moyen d’une autre sanction (transaction, médiation et mesures, probation prétorienne, etc.).

Dans environ 10 % de ces affaires, les enquêtes sont encore en cours.

En 2019, 24 % des dossiers de coups infligés à la police ont été classés sans suite pour des motifs d’opportunité.

 

[1] Il existe deux types de classements sans suite : le classement sans suite pour motifs techniques et le classement sans suite pour motifs d’opportunité :

Un classement sans suite pour motifs techniques s’impose quand le ministère public n’a pas la possibilité d’engager des poursuites, notamment quand l’auteur est inconnu, quand les faits ne sont pas établis, quand les faits sont prescrits, quand le suspect est décédé, etc.

Il peut être procédé à un classement sans suite pour motifs d’opportunité quand les faits sont certes établis, mais que des poursuites ne sont pas jugées opportunes, par exemple parce qu’il s’agit de faits tout à fait mineurs, que le préjudice est peu important voire inexistant, que le dommage a été réparé, en raison de circonstances particulières, du passé judiciaire vierge du suspect, de capacités de recherche insuffisantes, d’autres priorités en matière de recherche et de poursuites, etc.

Une décision de classement sans suite a toujours un caractère provisoire. Tant que l’action publique est recevable, le dossier peut toujours être réouvert et il peut encore être décidé de procéder à des poursuites.

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