Tâches et missions

Au tribunal, le ministère public représente la société. Il a pour tâche principale de rechercher et de poursuivre les infractions. Les magistrats du ministère public dirigent l'enquête pénale, recherchent les auteurs et réclament au tribunal des peines contre les suspects. Une autre mission importante consiste à rendre des avis en matière civile.

Les diverses tâches du ministère public sont expliquées plus en détail dans les pages ci-après :

 

Recherche                                                         

Le ministère public est chargé de rechercher les infractions. Lorsqu'une infraction est commise, il s'emploie à identifier les auteurs et à rassembler les preuves. Toutefois, le magistrat de parquet n'agit pas seul. Il collabore avec la police locale et la police fédérale.

Le ministère public dirige et coordonne l'information judiciaire, qui est essentiellement effectuée par la police. Cette dernière recueille les indices, entend les témoins et les victimes, arrête et entend les suspects, etc. et consigne tous ces éléments par écrit dans un procès-verbal, que le magistrat de parquet en charge de l'affaire joint au dossier.

Mesures de contrainte

Lorsque des mesures de contrainte s'imposent – par exemple, écoute téléphonique, mandat d'arrêt ou de perquisition –, il doit requérir un juge d’instruction. L'affaire fait alors l'objet d'une instruction judiciaire, menée par le juge d’instruction. Une fois que ce dernier a clôturé son instruction, il renvoie le dossier au parquet, qui vérifie si celui-ci contient suffisamment de charges pour assigner le suspect en justice.

Si des mesures de contrainte moins importantes sont nécessaires, le magistrat de parquet requiert une mini-instruction, à savoir que le juge d'instruction ordonne une mesure particulière (par exemple, une autopsie ou une enquête téléphonique en vue de vérifier quels numéros un suspect déterminé a contactés par GSM). Cependant, la conduite de l'instruction reste entre les mains du magistrat de parquet.

La majorité des dossiers restent à l'information, sous l'autorité du magistrat de parquet, qui donne à la police des ordres verbaux (par téléphone) en cas d'urgence et des ordres écrits, au moyen d'une « apostille », dans les affaires moins pressantes. Dans des dossiers de plus grande envergure, le magistrat de parquet tient des réunions avec les enquêteurs.

Généralement, le parquet est informé des infractions par procès-verbal. Cependant, en cas d'affaires urgentes pour lesquelles une décision doit être prise rapidement, la police téléphone immédiatement au magistrat de parquet. À cet effet, chaque parquet assure une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La plupart des parquets sont divisés en équipes spécialisées (par exemple, circulation routière, jeunesse et famille, infractions financières, criminalité générale et criminalité grave, criminalité liée aux stupéfiants, etc.). Durant les heures de bureau, ces équipes comptent un magistrat de garde, qui peut être contacté lorsqu'une infraction relevant de son domaine d'expertise est commise.

En dehors de ces heures et pendant les week-ends et les jours fériés, seul un magistrat de garde est présent au parquet. Les services de police peuvent le joindre à tout moment au sujet de décisions urgentes qui ne peuvent être arrêtées que par un magistrat. Il peut s'agir de confirmer l'arrestation d'un suspect, de retirer un permis de conduire, de désigner des experts (par exemple, un expert en matière de circulation routière en cas d'accident de roulage grave, un médecin légiste en cas de décès suspect, un expert balistique en cas d'usage d'armes, etc.).

Lors de faits graves, le magistrat de parquet « descend sur les lieux ». Il effectue cette descente principalement en cas de décès suspect (meurtre, assassinat, meurtre commis pour faciliter le vol, etc.) et d'attaques à main armée. Le magistrat de parquet accompagne la police sur le lieu des faits afin de se forger une idée précise des événements et de donner les ordres utiles. Très souvent, il requiert également les experts nécessaires qui se rendent sur place. Dans de nombreux cas (lorsque l'arrestation du suspect s'impose ou qu'une mesure d'écoute doit être lancée), il saisit immédiatement le juge d’instruction, qui reprend la direction des opérations.

 

Poursuite                                                         

Le ministère public est chargé de poursuivre les infractions et dispose, à cet effet, de différents moyens. Dès que l'information judiciaire est clôturée, le magistrat de parquet donne une suite appropriée au dossier.

Transaction

Le ministère public peut imposer une transaction. Dans ce cas, il est proposé à l’auteur de payer une somme d'argent afin d'éteindre définitivement l'action publique et d'éviter une comparution devant le juge pénal. Le montant perçu est versé au Trésor public. En cas de non-paiement, le prévenu est cité devant le tribunal.

Procédure médiation et mesures 

Dans le cadre d'affaires moins graves dans lesquelles le suspect a avoué les faits, le magistrat de parquet peut aussi décider de procéder à une procédure médiation et mesures.  À cette occasion, il fait appel à un assistant de justice spécialisé qui contacte l'auteur et la victime en vue de parvenir à un accord sur la réparation du préjudice. L’auteur s'engage d'abord à dédommager la victime. Ensuite, un certain nombre de mesures lui sont proposées, notamment, un travail d'intérêt général, une guidance appropriée, une formation ou une thérapie. S'il accepte de respecter les conditions qui lui sont soumises, l’auteur signe une convention avec le magistrat de parquet. S'il remplit ses engagements et qu'il ne commet pas de nouveaux faits dans un délai d'épreuve de six mois, l'action publique s'éteint. Il ne doit donc pas comparaître devant le juge pénal.

Citation devant le juge pénal

Enfin, le ministère public peut citer un prévenu devant le juge pénal lorsqu'une mesure alternative (transaction, médiation pénale, etc.) n'est pas opportune. La citation est un pli judiciaire indiquant le jour et le lieu auxquels le prévenu doit comparaître et précisant les faits qui lui sont reprochés (prévention). En fonction du type d'infraction, l'affaire est soumise à un ou trois juges. À l'audience, le magistrat de parquet tient son « réquisitoire », au cours duquel il explique la raison de la citation, les faits et les charges retenues et requiert, enfin, une peine appropriée.

Classement sans suite

A côté de ces possibilities, le ministère public peut décider de ne pas engager de poursuites. L'on parle alors de classement sans suite. En Belgique, la politique de poursuite du ministère public est basée sur le principe d'opportunité, c'est-à-dire que, même si l'infraction est établie, le magistrat de parquet est libre d'entamer des poursuites ou non. L'absence de poursuites peut s'expliquer par différentes raisons. Par exemple, lorsqu'une affaire déterminée ne contient pas de charges suffisantes pour identifier un auteur, il est question de « classement sans suite pour motif technique ».

En outre, il existe le « classement sans suite pour motif d'opportunité ». Dans ce cas, les charges sont suffisantes, mais le ministère public choisit délibérément de ne pas poursuivre, par exemple, lorsque l'infraction est mineure et que l'auteur a indemnisé la victime. Toutefois, un classement sans suite n'étant jamais définitif, le magistrat de parquet peut toujours rouvrir le dossier si de nouveaux éléments font leur apparition.

 

Exécution des peines                                                         

Le ministère public veille à ce que les mesures nécessaires soient prises en vue de la bonne exécution des peines prononcées (amende, peine d’emprisonnement, surveillance électronique, probation, peine de travail,...). Lorsque les peines d’emprisonnement sont supérieures à trois ans, le ministère public n'est pas le seul compétent, un magistrat de parquet siège également au sein du tribunal de l’application des peines.

 

 

Accueil des victimes                                                         

Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse. A cette fin, les magistrats et le personnel des parquets et tribunaux doivent veiller à leur fournir l’information nécessaire et à les mettre en contact, en cas de besoin, avec les services spécialisés. Ils sont assistés dans cette tâche par le service d’accueil des victimes de la Maison de justice.

Le service d’accueil des victimes intervient auprès des victimes et de leurs proches afin qu’ils reçoivent l’attention nécessaire durant toute la procédure judiciaire (du dépôt de plainte à l’exécution de la peine) et qu’ils puissent faire valoir leurs droits.

Missions

Le service d'accueil des victimes :

  • transmet aux victimes des informations spécifiques sur leur dossier et sur la procédure en cours. Par exemple, il leur explique les étapes de la procédure judiciaire, les décisions prises, leurs droits et les différentes modalités d’exécution des peines
  • soutient les victimes et les assiste tout au long de la procédure judiciaire, et plus particulièrement lors des moments difficiles dans la lecture du dossier, lors de l’audience, lors de la remise des objets personnels, dans le cadre des procédures d’exécution des peines, lors de la rédaction de la déclaration de victime et/ou de la fiche victime
  • oriente les victimes, si nécessaire, vers des services spécialisés (par exemple pour une aide psychosociale ou juridique)
  • relaie les difficultés rencontrées par les victimes dans leurs contacts avec la justice auprès des autorités compétentes afin d’améliorer leurs droits

 

Demande d’intervention du service d’accueil des victimes

Le magistrat en charge du dossier peut demander que le service d’accueil des victimes intervienne lorsqu'il estime que les circonstances ou les conséquences de l’infraction nécessitent cette intervention. Avec l’accord du magistrat, ce service peut également intervenir à la demande d'une victime, de l'un de ses proches ou d'un service tiers (services de police, services d'aide,…).

Coordonnées des services d’accueil des victimes

 

Mineurs                                                         

En matière de jeunesse, le ministère public poursuit deux missions :

1. Infractions perpétrées par des mineurs (FQI ou faits qualifiés infraction)

Lorsqu'un jeune commet un fait punissable, le parquet reçoit les procès-verbaux de la police. Différentes décisions peuvent être alors prises par le parquet.

  • Lettre d'avertissement ou conversation avec le criminoloque ou le magistrat de la section « Jeunesse »

S’il estime que les infractions perpétrées ne nécessitent pas, à ce stade, une saisine du juge de la jeunesse, il a néanmoins la possibilité de lui donner un signal clair. Il peut transmettre au mineur et à ses parents une lettre d'avertissement, ou les faire convoquer par le criminologue ou le magistrat de la section « Jeunesse ». Il est signalé au jeune qu'il ne peut pas récidiver et les parents sont enjoints de mieux surveiller leur enfant.

  • Médiation

En outre, le parquet peut proposer une médiation lorsque des victimes ont subi un préjudice. L'objectif est de répondre à la demande de la victime et d'attirer l'attention du jeune sur sa responsabilité, en l’impliquant personnellement dans le processus de réparation.

 
  • Requérir le juge de la jeunesse

Le parquet pourra également requérir le juge de la jeunesse en vue de prendre des mesures. À cet égard, le juge de la jeunesse tiendra compte de l'âge et de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie, de sa scolarité, de sa sécurité et du danger que celui-ci peut représenter pour autrui.

Il peut prendre notamment les mesures suivantes :

  • réprimande
  • maintien en famille sous conditions
  • accompagnement éducatif
  • placement, pour les cas les plus graves, dans une institution ouverte ou fermée.
  • proposition d'une médiation ou une concertation restauratrice en groupe

A certaines conditions, les mesures peuvent être ordonnées jusqu’au vingtième anniversaire du jeune.

  • Dessaisissement

Lorsqu'un jeune âgé entre 16 et 18 ans commet certains faits graves, et que les mesures précitées n’ont pas suffisamment d’impact sur lui, le juge de la jeunesse peut décider d'un dessaisissement, ce qui implique que le jeune comparaîtra soit devant la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse, soit devant la cour d’assises.

 

2.  Situations de mineur en danger

Si le parquet reçoit des informations inquiétantes relatives à la situation d’un enfant ou d’une famille, il peut estimer que l’enfant se trouve dans un état de danger. Dans ce cas, il oriente la situation vers l’aide volontaire dispensée par le Service de l’Aide à la jeunesse (SAJ). Les services de la Communauté tenteront d’obtenir du jeune et de sa famille leur accord sur un programme d’aide.

Si une aide volontaire n’est pas mise en œuvre, le SAJ renvoie le dossier au parquet qui peut requérir le juge de la jeunesse d’imposer une mesure de protection.

Lorsque l’enfant court un danger très grave et imminent, une procédure d’urgence permet au parquet de demander au juge de la jeunesse d’imposer son placement.

Avis                                                         

Dans ce cas définis, le MP peut donner un avis afin que le juge et les autorités ou instances compétentes puissent prendre une décision adéquate.

L'avis du ministère public tient compte de l'intérêt de l'enfant, de l'ordre public, de la légalité, de l'application uniforme de la loi, des droits sociaux fondamentaux et, en ce qui concerne les failites, de l'intéret des travailleurs et des créanciers publics.

Par conséquent, le ministère public doit intervertir dans des affaires où les intérêts essentiels dépassent les intérêts particuliers, par exemple, en cas de contestations en matière de droit de visite, d'adoption, de mariages de complaisance, de permis de port d'armes, etc.

Son avis peut être écrit ou verbal.