cadre général | statistique criminologique intégrée | source des données | étapes de la procédure pénale | unité de compte | codification des données dans TPI et MaCH | nomenclature des préventions | statut interprétatif | une base de données administratives | la base de données centrale | utilisation de TPI en MaCH

 

Étapes de la procédure pénale

Il est important de garder à l'esprit que les pratiques d'enregistrement qui sont décrites ici font référence à une situation idéale. Dans la réalité rencontrée au sein des différents parquets correctionnels, il est fréquent que les enregistrements ne soient pas aussi exhaustifs.

procedure pénale

[1] Entrée

La procédure pénale débute avec la réception d'un procès-verbal dressé par un service de police ou par un service administratif habilité ou encore avec la réception d'une plainte déposée par un particulier. A l'entrée du système, une nouvelle affaire est créée par l'enregistrement du procès-verbal ou de la plainte.

Les informations enregistrées concernent :

  1. Les caractéristiques générales du dossier : procès-verbal ou plainte, date d'entrée au parquet
  2. L'origine : autorité verbalisante ou identité de la personne déposant la plainte
  3. Les faits incriminés : lieu et date(s) des faits, nature des faits résumée dans un ou, éventuellement, plusieurs code(s) de prévention
  4. La (les) personne(s) impliquée(s) soupçonnée(s) d'être l'auteur(s) des faits : suspect connu/inconnu, identité, caractéristiques (sexe, date de naissance, nationalité, etc.), numéro d'enregistrement dans le registre des prévenus (numéro de casier), etc.
  5. La (les) victime(s) : identité, caractéristiques (sexe, date de naissance), qualité juridique dans l'affaire (personne lésée, partie civile), etc.
  6. Certains aspects supplémentaires liés au(x) prévenu(s) : avocat, société, compagnie d'assurance, personnes civilement responsables, antécédents connus du parquet, détention préventive, etc.
  7. Certains aspects supplémentaires liés au(x) victime(s) : avocat, société, compagnie d'assurance, etc.

Attention : il arrive fréquemment que les données relatives aux aspects supplémentaires des prévenus et/ou des préjudiciés, de même d'ailleurs que l'identité et les caractéristiques de ces mêmes préjudiciés, ne soient pas enregistrées. Cela se présente pour les délits mineurs, en l'absence de constitution de partie civile ou de déclaration de personne lésée, lorsqu'il n'apparaît pas évident que l'affaire donnera lieu à des poursuites et fera l'objet d'une fixation devant le tribunal. Il est également possible que ces données soient enregistrées plus tard s'il devient nécessaire que les personnes concernées se voient adresser une citation ou un avis. Par ailleurs, certaines de ces données peuvent manquer au procès-verbal ou dans le document établissant la plainte. Elles seront alors introduites ultérieurement, lors de la phase d'information de l'affaire et suite à la réception d'un devoir d'enquête.

[2] Décisions immédiates

Sitôt l'enregistrement des données d'entrée effectué, une décision immédiate est prise concernant l'affaire.

Trois types de décision sont possibles :

  1. la mise à l'information,
  2. le traitement sans poursuites pénales,
  3. la transmission 'pour disposition' à un autre parquet.

Chacune de ces décisions se traduit par un état d'avancement attribué à l'affaire.

Le parquet enregistre la décision, la date de la décision, ainsi que :

  1. dans le cas d'une information : le magistrat qui sera chargé du dossier,
  2. dans le cas d'un traitement sans poursuites pénales : le motif,
  3. dans le cas d'une mise à disposition : le parquet destinataire.

[3] Information de l'affaire

Durant l'information de l'affaire, les données de base qui n'auraient pas été encodées lors de la création de l'affaire seront enregistrées au fur et à mesure qu'elles parviennent au parquet.

Mini-instruction

Si un acte de mini-instruction est requis par le procureur du Roi, le parquet enregistre les informations suivantes : le juge d'instruction auquel l'acte est demandé, le type d'acte requis, la date du réquisitoire et la date de clôture de la mini-instruction.

On notera que dans ce cas, l'affaire reste en l'état 'information'.

[4] Mise à l'instruction

L'affaire est placée dans l'état 'instruction' lorsque le procureur du Roi requiert qu'un juge d'instruction s'en saisisse ou encore lorsqu'un juge chargé d'une mini-instruction dans l'affaire décide de faire usage de sa capacité d'auto-saisine. Cet enregistrement de l'état 'instruction' s'effectue également lorsqu'une enquête judiciaire est ouverte par constitution de partie civile.

On enregistre : le juge d'instruction, le numéro attribué au dossier au sein du cabinet du juge, un état d'avancement de l'instruction, à savoir : 'instruction en cours', ainsi que la date de cet état. L'état 'instruction en cours' sera commuté en 'instruction communiquée' au moment où le dossier sera communiqué au parquet.

[4a] Si le juge d'instruction ordonne la mise en détention préventive d'un suspect, le greffe de la chambre du conseil enregistrera la fixation de l'affaire devant la chambre, la décision de la chambre (maintient ou non), ainsi que l'éventuel recours des prévenus et/ou du Ministère public devant la cour d'appel et, dans ce cas, la décision de la chambre des mises en accusation.

[4b] Lorsque le parquet considère que l'enquête judiciaire est complète, il enregistre l'état d'avancement 'réquisitions finales'. Cet état perdurera jusqu'au moment où l'affaire sera fixée devant la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure. C'est au greffe de la chambre du conseil qu'il revient normalement d'enregistrer la fixation de l'affaire devant la chambre, la décision de la chambre (non-lieu, renvoi devant le tribunal correctionnel, etc.), ainsi que l'éventuel recours des prévenus et/ou du Ministère public devant la cour d'appel et, dans ce cas, la décision de la chambre des mises en accusation. Il arrive cependant souvent que ces données ne soient pas encodées.

[5] Décisions du parquet

En dehors des cas où l'affaire est mise à l'instruction, c'est au procureur du Roi qu'il appartient de prendre une décision concernant son règlement.

Le procureur du Roi a le choix entre :

  1. Le signalement de l'auteur,
  2. Le traitement sans poursuites pénales,
  3. La probation prétorienne,
  4. Le réglement en chaîne: traitement administratif,
  5. La transmission du dossier pour disposition à un autre parquet,
  6. Autre règlement en chaîne,
  7. La proposition d'une paiement d'une somme d'argent par le(s) prévenu(s),
  8. La proposition de médiation et mesures au(x) prévenu(s) et à la/aux victime(s),
  9. La jonction de l'affaire, à un autre dossier qui l'absorbera. C'est au niveau de cet autre dossier, appelé 'affaire-mère', que seront prises les décisions finales,
  10. La citation du prévenu à comparaître devant le tribunal.

A chacune de ces décisions spécifiques correspond un nouvel état d'avancement attribué à l'affaire. La date à laquelle ce nouvel état d'avancement est attribué à l'affaire est également enregistrée.

Le signalement

Tant que le suspect fait l'objet d'un signalement, l’affaire conserve cet état d’avancement.

Le traitement sans poursuites pénales

L’affaire n’est pas poursuivable pour des motifs d’ordre technique (traitement sans poursuites pénales pour des motifs techniques) ou le ministère public considère que des poursuites dans l'affaire sont inopportunes (traitement sans poursuites pénales pour des motifs d'opportunité). L’enquête sur les faits est considérée comme terminée et aucune poursuite pénale n’est engagée. Il s’agit d’une décision provisoire qui peut être revue par le ministère public en cas de nouveaux éléments de preuve ou d’enquête.

La probation prétorienne

Il n’y aura pas de poursuite pénale si les conditions reprises dans la probation sont respectées par l’auteur des faits.

Le règlement en chaîne: traitement administratif

Les faits relèvent de la loi pénale, mais peuvent également être sanctionnés par une autorité administrative, via une sanction administrative communale ou une mesure administrative. Le ministère public considère que cela suffit pour régler l’affaire.

La transmission pour disposition

Dans le cas où le dossier est transmis pour disposition à un autre parquet ou à une autre autorité (parquet général, parquet fédéral, auditorat, service administratif, etc.), le destinataire de l'envoi est enregistré.

Autre règlement en chaîne,

Un traitement de l’affaire par un partenaire du ministère public est considéré comme davantage indiqué que des poursuites pénales. Cette rubrique englobe le réquisitoire du ministère public devant le tribunal de première instance (civil), le tribunal de l’entreprise ou le tribunal du travail, le renvoi vers les services d’aide ou une structure mandatée, la priorité au règlement disciplinaire ou traitement fiscal, la concertation de cas ou la procédure d’hospitalisation forcée.

Paiement d'une somme d'argent

Dans le cas d'une transaction, une entité 'transaction', identifiée par un numéro de suite unique, est créée dans la base de données. On enregistre également le montant de la transaction et le délai prévu pour son paiement. Le prévenu est libre de refuser la proposition de transaction. Dans ce cas, son refus est enregistré comme un nouvel état d'avancement de l'affaire ('transaction refusée'). Par ailleurs, il est possible que le prévenu ne s'acquitte pas du paiement, c'est-à-dire que la transaction échoue. Dans cette éventualité, l'affaire recevra également l'état d'avancement de 'transaction refusée'. Un suivi de la transaction permet d'enregistrer les paiements partiels et la clôture du paiement. La réussite de la transaction, correspondant au paiement complet du montant, est marquée par un nouvel état d'avancement ('transaction payée'), lequel état signifie que l'action publique est éteinte.

La médiation et les mesures

Dans le cas de médiation et mesures, on enregistre la décision du magistrat de proposer une médiation, ainsi que la date de cette décision. Le dossier est transmis à un assistant de justice, qui contacte les parties et, si le principe de la médiation est accepté par celles-ci, prépare le dossier d'audience du magistrat chargé des médiations et mesures.

Il est à remarquer que le parquet lui-même ne procède à aucun enregistrement concernant cette audience. Les assistants de justice sont en mesure de fournir des données statistiques à ce propos.

Les parties peuvent refuser la médiation avant ou pendant l'audience. L'affaire reçoit dans ce cas l'état d'avancement 'échec/interruption de médiation et mesures'. Après l'audience, le prévenu peut satisfaire aux mesures qui lui ont été proposées ou faillir à leur exécution. Selon le cas, l'affaire prendra in fine l'état 'réussite de médiation et mesures' (auquel cas l'action publique est éteinte) ou 'échec/interruption de médiation et mesures'. Dans ce second cas, l'affaire sera remise en information et le procureur du Roi prendra la décision qui lui paraît s'imposer (citation ou autre). Il est donc à noter que, dans l'état actuel, il n'est pas possible de distinguer les médiations et mesures refusées avant l'audience de celles qui ont échoué après cette audience.

La jonction

Dans le cas d'une jonction, le procureur du Roi décide de lier le traitement de l'affaire à celui d'une autre, en vertu d'une certaine connexité ou de l'indivisibilité des faits poursuivis dans les deux affaires. L'affaire en cours, dans laquelle est prise la décision de joindre, reçoit le statut 'd'affaire-fille', tandis que l'affaire à laquelle la première est jointe est appelée 'affaire-mère'. On enregistre dans le dossier informatique de l'affaire-fille la décision de joindre, la date de cette décision et le numéro de notice de l'affaire-mère.

Il est à noter qu'à partir de ce moment, les décisions seront prises et enregistrées au niveau de l'affaire-mère.

La citation directe

La citation directe est la mesure par laquelle soit le procureur du Roi, soit un particulier, soit une autre autorité compétente, telle par exemple un service public fédéral, décide de faire comparaître une personne prévenue d'un délit devant le tribunal. L'enregistrement de cette décision attribue un nouvel état à l'affaire. Le parquet enregistre la décision, la date à laquelle elle a été prise, l'auteur de la citation (procureur du Roi, ministère ou particulier) ainsi que les personnes impliquées dans l'affaire qui doivent être citées et celles qui doivent recevoir notification de la fixation de l'affaire devant le tribunal. Dans certains parquets, peu nombreux, les qualifications juridiques attribuées par le procureur du Roi aux faits poursuivis sont également enregistrées. Dans d'autres parquets, ces qualifications ne seront encodées qu'au moment d'enregistrer le jugement.

[6] Fixation de l'affaire

Suite à une citation directe ou à un renvoi correctionnel par la chambre du conseil, l'affaire est fixée devant le tribunal. Le parquet enregistre la date à laquelle l'affaire est fixée, la chambre, l'audience et le type de fixation.

Le suivi de la signification aux parties fait également l'objet d'un enregistrement informatique.

[7] Audiences

Les données relatives aux audiences sont enregistrées par le greffe. Il s'agit pour l'essentiel du type de décision d'audience (remise, mise en délibéré, prononcé, etc.) et, dans le cas des remises, de la date à laquelle est fixée l'audience suivante.

[8] Jugement

Les données du jugement sont enregistrées par le greffe. Une entité 'jugement' est créée dans la base de données, identifiée par un numéro de greffe. Le greffe enregistre la date et les données de la chambre qui a prononcé le jugement, ainsi que les caractéristiques du jugement (contradictoire, par défaut, sur opposition, jugement au fond, avant dire droit, intérêts civils, etc.) et le type de décision (acquittement, condamnation, sursis simple ou probatoire, suspension du prononcé, etc.).

Les condamnations constituent des décisions prises au niveau des personnes. Une entité 'personne condamnée', identifiée par un numéro dit 'numéro de receveur', est créée pour chaque condamné. Le greffe enregistre les caractéristiques de la condamnation (emprisonnement, amende, déchéance du droit de conduire, avec ou sans sursis, etc.), ainsi que la qualification des faits sur lesquels porte cette condamnation et, s'il échoît, le montant des dédommagements accordés aux parties civiles.

Dans le cas d'un jugement prononcé par défaut, le parquet doit en assurer la signification aux parties défaillantes. Cela donne lieu à l'enregistrement des données relatives à la signification (personnes signifiées, mode de signification, dates). Les personnes condamnées par défaut ont la possibilité de faire opposition au jugement. Dans ce cas, une entité 'opposition' est créée dans la base de données, identifiée par un numéro d'opposition unique. On enregistre la date et le type de l'opposition (pénal, civil). L'affaire jugée par défaut et faisant l'objet d'une opposition devra être à nouveau fixée devant le tribunal correctionnel. Le jugement sur opposition fera l'objet d'un enregistrement indépendant, doté d'un nouveau numéro de greffe.

[9] Recours

Les jugements du tribunal sont susceptibles de recours. Le cas échéant, le greffe enregistre la nature du recours (appel, pourvoi en cassation), la date de l'acte de recours, le type d'appel ou de pourvoi (pénal, civil, etc.) et son auteur (condamné, procureur du Roi, procureur général, partie civile).

En principe, selon qu'il s'agit d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, le greffe enregistrera ultérieurement le type de décision prononcée par la cour d'appel ou par la Cour de cassation (jugement maintenu, révoqué, cassé). En pratique toutefois, de nombreux greffes ne procèdent pas à cet enregistrement.

[10] Exécution des peines

Lorsque la condamnation est en état d'être exécutée, le parquet procède à la création d'un dossier d'exécution, identifié par un numéro de dossier unique. Chaque dossier a trait à un et un seul jugement (un numéro de greffe) et à une et une seule personne (un numéro de receveur et un numéro au casier des prévenus).

L'enregistrement porte sur les étapes successives de l'exécution des peines. Chaque étape donne lieu à l'enregistrement d'un état d'avancement, ainsi que d'une date associée à cet état et, selon les cas, à l'enregistrement du destinataire des documents envoyés.

En raison du manque d'homogénéité des données , l'exécution des peines n'est pas abordée dans le rapport statistique annuel du Ministère public.

[11] Libération anticipée, grâce, réhabilitation.

Les recours en grâce font l'objet d'un enregistrement particulier, à partir du dossier d'exécution de la personne concernée. Une entité 'recours en grâce', identifiée par un numéro unique, est créée dans la base de données. Le parquet enregistre les données marquant les étapes de la procédure de recours en grâce.

La libération anticipée d'un détenu donne également lieu à l'enregistrement d'un nouvel état d'avancement de son dossier d'exécution. Il convient de noter ici qu'une libération anticipée peut porter sur une détention résultant de plusieurs condamnations successives. L'unité de compte est donc différente de celle des dossiers d'exécution.

Suite : unité de compte>>

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
http://www.om-mp.be/stat/