Sans corona, au-delà des frontières

Parquet du Procureur du Roi Hal Vilvorde

Communiqué de presse du Collège des procureurs généraux et du parquet de Hal-Vilvorde

Le Collège des procureurs généraux a révisé sa circulaire COL 06/2020 contenant des directives pour les parquets et les auditorats du travail relatives à la mise en œuvre judiciaire du respect des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

 

Un contrôle prioritaire sur les transporteurs

Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, il est indispensable de contrôler de façon approfondie les voyageurs qui entrent dans notre pays ou en sortent. En premier lieu, tout voyageur est tenu de prendre les mesures de précaution nécessaires et de remplir correctement et de posséder les documents requis.

En outre, les transporteurs portent également une responsabilité non négligeable dans la lutte contre la propagation du virus. L’arrêté ministériel prévoit que les transporteurs sont tenus de contrôler si leurs voyageurs possèdent des documents requis, correctement remplis, liés à la lutte contre le coronavirus.

Des actions de contrôles ont permis de montrer que la grande majorité des milliers de voyageurs qui passent par exemple tous les jours par l’aéroport de Zaventem sont parfaitement en règle et mettent tout en œuvre afin de voyager en toute sécurité. Par ailleurs, nous constatons que certains transporteurs n’effectuent aucun contrôle ou seulement un contrôle partiel et ne respectent donc pas les obligations qui leur sont imposées dans l’arrêté ministériel. La circulaire COL 06/2020 révisée du Collège des procureurs généraux vise à mettre fin à cette négligence.

 

Un exemple concret :

Un résident belge qui revient par avion de l’Espagne doit notamment disposer d’un Formulaire de Localisation du Passager (PLF) dûment rempli, qui doit être contrôlé par la compagnie aérienne avant l’embarquement, ainsi qu’à l’arrivée en Belgique. Il est interdit d’embarquer si le PLF n’est pas rempli correctement. Si, à l’aéroport, la police constate que des voyageurs ne sont pas en possession de leur PLF correctement rempli, deux mesures seront prises :

1) Le voyageur qui n’est pas en règle aura la possibilité de payer une transaction immédiate de 250 euros. En cas de refus ou de contestation à tort de l’infraction, le voyageur sera cité devant le tribunal de police. En cas de falsification du PLF, le voyageur se rend coupable de « faux en écriture et usage de faux » et une transaction immédiate de 750 euros lui sera proposée. En cas de non-paiement ou de contestation, le parquet procèdera à une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.

2) La compagnie aérienne qui n’a pas effectué le contrôle ni refusé l’embarquement sera citée à comparaître devant le tribunal de police. La violation de l’arrêté ministériel est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d’une de ces sanctions seulement. S’il s’agit d’une infraction commise par une personne morale, l’amende réelle peut aller jusqu’à quarante-huit mille euros.

Comme il est clair depuis pas mal de temps qu’il y a des obligations relatives aux voyages, la circulaire ne prévoit plus d’avertissements. De plus, les autorités mettent des informations à la disposition des voyageurs par différents canaux. « Partir en voyage en période de coronavirus nécessite plus de préparation et le respect de règles plus strictes que d’habitude. Cela est doit être une évidence. »

 

Politique criminelle du parquet de Hal-Vilvorde

En vertu de la circulaire, le parquet de Hal-Vilvorde conduira, en collaboration avec la police de l’aéroport, des actions ciblées à l’aéroport de Zaventem afin de contrôler aussi bien les voyageurs que les sociétés de transport. Si plusieurs voyageurs d’un même vol ne disposent pas des attestions et formulaires requis, cela peut impliquer que la compagnie aérienne n’a pas procédé au contrôle des documents ou, du moins, a laissé embarquer des voyageurs qui ne satisfont pas aux conditions.

L’objectif de ces actions est clair : contribuer à garantir que les voyages puissent se dérouler en toute sécurité, de sorte que la crise sanitaire en Belgique reste sous contrôle.

Si nous constatons qu’une compagnie aérienne omet d’effectuer les contrôles obligatoires, un représentant de cette compagnie sera auditionné. Le procès-verbal sera transmis au parquet qui traitera ces dossiers en priorité. Lorsque le parquet estime qu’une infraction a été commise, la société de transport sera citée devant le tribunal de police. Dans ce cas, elle risque une condamnation à de lourdes amendes.

Au cours des derniers mois, plusieurs compagnies aériennes ont déjà été mises en garde. Elles ont été exhortées à se conformer aux règles et à effectuer effectivement les vérifications nécessaires. Aujourd’hui, le Collège des procureurs généraux est d’avis qu’il convient d’aller au-delà de l’avertissement.

Par l’annonce de ces actions et par notre communication transparente relative à la politique criminelle et de poursuite, nous insistons également, en tant qu’autorité judiciaire, sur la sensibilisation et la prévention, en espérant que tout le monde prenne ses responsabilités. Ainsi nous ne devrons plus verbaliser ni poursuivre.

« Un voyageur et un transporteur responsables garantissent un voyage en toute sécurité. »

 

Une politique criminelle nationale et cohérente

Tous les parquets ont décidé d’élaborer une politique criminelle similaire, en tenant compte de la réalité locale (présence de gares de trains avec des liaisons ferroviaires internationales, frontières nationales avec du trafic maritime international ou du transport international en autocar).

 

« Sans corona, au-delà des frontières ».

Ine Van Wymersch

Procureur du Roi

Parquet Hal-Vilvorde

0478472061

 

Pour cette communication, je représente également le Collège des procureurs généraux.

 

Annexe : les paragraphes pertinents à ce sujet de la circulaire COL 06/2020 et de l’arrêté ministériel

 

Les transporteurs visés à l’article 21 de l’AM du 28.10.2020

 

Quelle doit être la réaction judiciaire envers les transporteurs visés aux articles 1, 4° et 21 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 qui ne respectent pas les obligations qui leurs sont imposées par cet article 21 ?

 

Les infractions à l’article 21 sont rendues punissables en vertu de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, soit un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou une de ces peines seulement.

 

La transaction (immédiate) ne sera pas appliquée.

 

Un procès-verbal sera dressé et immédiatement transmis au procureur du Roi. Celui-ci fait entendre un représentant en Belgique de la société et lance, le cas échéant, de manière prioritaire une citation directe. La réglementation étant maintenant suffisamment connue de tous les transporteurs, plus aucun avertissement ne sera donné.

 

 

Texte pertinent de l’article 21 de l’AM du 28.10.2020:

§ 1er. Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.

 

(…)


Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel. (…)

 

Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.

 

 

(…)


§ 1bis. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux voyageurs pouvant attester par un certificat de vaccination d'une vaccination complète avant leur arrivée sur le territoire.
 

Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 1, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
  

 

(…)


§ 2. Sans préjudice des paragraphes 1er et 1bis, il est interdit aux personnes qui se sont trouvées sur le territoire d'un pays classé comme zone à très haut risque sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement à un moment au cours des 14 derniers jours de se rendre directement ou indirectement sur le territoire belge, pour autant qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception des voyages essentiels autorisés suivants : (…).

 


 § 3. Pour les voyages vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

 

(…)


Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.

 

(…)

 

§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.


S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.

 

 

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.


§ 5, 5bis et 6 (…)

 
§ 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, ou d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement.
Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif ou un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un résultat de test négatif ou d'un certificat de vaccination, test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.

 

§ 8. (…)

 

 

Parquet du Procureur du Roi Hal Vilvorde

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